B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
200. Tout réservoir enlevé qui n’est pas destiné à être réutilisé ou qui ne peut être réutilisé selon les exigences du paragraphe 1 de l’article 199 doit être démoli conformément aux exigences de l’article 8.68 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
D. 221-2007, a. 1; D. 88-2018, a. 22.
200. Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 111, tout réservoir enlevé qui n’est pas destiné à être réutilisé ou qui ne peut être réutilisé selon les exigences de l’article 8.67 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) doit être démoli conformément aux exigences de l’article 8.68 du chapitre VIII de ce code.
D. 221-2007, a. 1.